Les États membres veillent à ce que:
a) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
i) son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance;
ii) s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;
iv) le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et
v) s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance;
b) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
i) son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance;
ii) si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.