Directive (UE) 2016/97 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L0097-20241009, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2016).

TexteDirective (UE) 2016/97
IntituléInformations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE
  1. Directive (UE) 2016/97
  2. CHAPITRE V — INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE
VersionConsolidée au 09/10/2024 (CELEX 02016L0097-20241009)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2016/97EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire respectent l’article 18, point a) i), iii) et iv), et l’article 19, paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0097-20241009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).