Directive (UE) 2016/97 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L0097-20241009, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2016).

TexteDirective (UE) 2016/97
IntituléVente croisée
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE
  1. Directive (UE) 2016/97
  2. CHAPITRE V — INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE
VersionConsolidée au 09/10/2024 (CELEX 02016L0097-20241009)
Référencearticle 24 de la directive (UE) 2016/97EUR-Lex →

1. Lorsqu’un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur de produits d’assurance indique au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes et, dans l’affirmative, fournit une description adéquate de chacune des composantes de l’accord ou du lot, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’un tel accord ou d’un tel lot proposé à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou du lot et expose comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.

3. Lorsqu’un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. L’AEAPP peut élaborer des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne respectent pas les obligations énoncées à l’article 17.

5. Le présent article n’empêche pas la distribution de produits d’assurance qui couvrent divers types de risques (contrats d’assurance multirisques).

6. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie du lot global ou du même accord.

7. Les États peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’une assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, lorsqu’ils peuvent démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux consommateurs.

Nota : Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0097-20241009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).