Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L0097-20241009, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2016).
TexteDirective (UE) 2016/97
IntituléPrévention des conflits d’intérêts
Rattachement
CHAPITRE VI — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE
- Directive (UE) 2016/97
- CHAPITRE VI — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE
VersionConsolidée au 09/10/2024 (CELEX 02016L0097-20241009)
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