Directive (UE) 2016/97 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L0097-20241009, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2016).

TexteDirective (UE) 2016/97
IntituléConflits d’intérêts
Rattachement
CHAPITRE VI — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE
  1. Directive (UE) 2016/97
  2. CHAPITRE VI — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE
VersionConsolidée au 09/10/2024 (CELEX 02016L0097-20241009)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2016/97EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.

2. Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.

3. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:

a) est communiquée sur un support durable; et

b) comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin:

a) de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances;

b) d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0097-20241009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).