Directive (UE) 2016/97 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L0097-20241009, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2016).

TexteDirective (UE) 2016/97
IntituléManquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la libre prestation de services
Rattachement
CHAPITRE III — LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
  1. Directive (UE) 2016/97
  2. CHAPITRE III — LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 09/10/2024 (CELEX 02016L0097-20241009)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2016/97EUR-Lex →

1. Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la présente directive, elle communique ces éléments à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Après avoir examiné les informations reçues en vertu du premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, et dès que possible lorsqu’elle en prend, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute mesure prise.

Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur son territoire dans une situation dans laquelle il est nécessaire d’engager une action immédiate pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d’empêcher les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

3. Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné dans un document dûment motivé et notifiée sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’AEAPP et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0097-20241009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).