(15) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux personnes qui exercent l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire lorsque la prime ne dépasse pas un certain montant et que les risques couverts sont limités. De telles assurances peuvent constituer un complément à un bien ou à un service, y compris en ce qui concerne le risque de non-utilisation d’un service censé être utilisé à une date précise ou à des dates précises, tel qu’un voyage en train, un abonnement à un centre de remise en forme ou un abonnement à une saison théâtrale, ainsi que d’autres risques liés aux déplacements, tels que l’annulation d’un voyage ou la perte de bagages. Toutefois, afin de veiller à ce que l’activité de distribution d’assurances comporte toujours un niveau adéquat de protection du consommateur, une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’elle ou il exerce l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté des exigences prévues par la présente directive, devrait veiller au respect de certaines exigences fondamentales, notamment en matière d’informations à fournir sur son identité et sur la manière d’introduire une réclamation, et veiller également à ce que soient pris en compte les exigences et les besoins du client.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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