(22) En cas d’établissement d’une succursale ou d’une présence permanente dans un autre État membre, il y a lieu que les États membres d’origine et d’accueil se partagent la responsabilité de veiller au respect des obligations. S’il convient que la responsabilité en matière de respect des obligations liées à l’ensemble des activités exercées — telles que les règles régissant les exigences professionnelles — incombe à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au titre du même régime que celui régissant la prestation de services, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait néanmoins avoir la responsabilité de veiller au respect des règles en matière d’obligation d’information et des règles de conduite professionnelle pour ce qui est des services fournis sur son territoire. Toutefois, si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a connaissance d’une infraction aux obligations commise sur son territoire qui ne relève pas de la responsabilité de l’État membre d’accueil au titre de la présente directive, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait dès lors être tenue de prendre les mesures appropriées. Tel est le cas, en particulier, des infractions aux règles en matière d’honorabilité ainsi qu’aux exigences relatives aux connaissances et aptitudes professionnelles. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir le droit d’intervenir si l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées ou si les mesures prises s’avèrent insuffisantes.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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