(23) Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir, dans l’ensemble de l’Union, un exercice ordonné de l’activité des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, que ces intermédiaires exercent leur activité en vertu du régime de liberté d’établissement ou du régime de libre prestation de services. Afin d’assurer l’efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’un distributeur donné, quelle que soit l’importance du distributeur concerné au regard de la stabilité financière globale du marché.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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