(46) Les États membres devraient exiger que les politiques de rémunération pratiquées par les distributeurs de produits d’assurance vis-à-vis de leur personnel ou de leurs représentants n’entravent pas leur capacité à agir au mieux des intérêts des clients, ni ne les dissuadent de faire une recommandation adaptée ou de présenter l’information de manière impartiale, claire et non trompeuse. La rémunération fondée sur les objectifs de vente ne devrait pas constituer une incitation à recommander un produit particulier au client.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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