(57) Afin de veiller à ce qu’aucun honoraire, aucune commission ou aucun avantage non monétaire lié à la distribution d’un produit d’assurance fondé sur l’investissement payé ou à payer par toute partie, exception faite du client ou d’un représentant du client, n’ait d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client, le distributeur de produits d’assurance devrait mettre en place des mesures appropriées et proportionnées permettant d’éviter cet effet négatif. À cette fin, le distributeur des produits d’assurance devrait mettre au point, adopter et revoir régulièrement des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts, dans le but d’éviter tout effet négatif sur la qualité du service fourni au client et de veiller à ce que le client dispose d’informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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