(59) Bien que les États membres soient libres de fixer des règles en matière de sanctions administratives et pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de fixer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, l’application de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la faculté qu’ont les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive, y compris après que les autorités judiciaires compétentes ont éventuellement été saisies des infractions en question aux fins de poursuites pénales.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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