(67) Afin d’atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance pour tous les produits, et, en ce qui concerne la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, la gestion des conflits d’intérêts, les conditions régissant le versement et la perception d’incitations et l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive (UE) 2016/97 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/97
RattachementDirective (UE) 2016/97
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016L0097)
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