Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils n'ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, n'étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l'examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d'être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d'exercer les droits de la défense.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2016/343
IntituléDroit à un nouveau procès
Rattachement
CHAPITRE 3 — DROIT D'ASSISTER À SON PROCÈS
- Directive (UE) 2016/343
- CHAPITRE 3 — DROIT D'ASSISTER À SON PROCÈS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016L0343)
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