Directive (UE) 2016/343 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2016/343EUR-Lex →

(12) La présente directive devrait s'appliquer aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle devrait s'appliquer à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, et, dès lors, avant même que cette personne ne soit informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est un suspect ou une personne poursuivie. La présente directive devrait s'appliquer à tous les stades de la procédure pénale jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction pénale soit devenue définitive. Les actions en justice et les voies de recours qui ne sont possibles que lorsque cette décision est devenue définitive, y compris les actions devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).