(13) La présente directive reconnaît que les besoins et les niveaux de protection de certains aspects de la présomption d'innocence diffèrent selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales. En ce qui concerne les personnes physiques, cette protection transparaît dans la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de justice, pour sa part, a néanmoins reconnu que les droits découlant de la présomption d'innocence ne bénéficient pas aux personnes morales de la même manière qu'aux personnes physiques.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.