(17) L'expression «déclarations publiques faites par des autorités publiques» devrait s'entendre comme toute déclaration qui porte sur une infraction pénale et qui émane d'une autorité impliquée dans la procédure pénale concernant cette infraction pénale, telle que les autorités judiciaires, la police et d'autres autorités répressives, ou d'une autre autorité publique, telle que des ministres et d'autres agents publics, cela étant entendu sans préjudice des dispositions de droit national relatives à l'immunité.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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