(18) L'obligation de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables ne devrait pas empêcher les autorités publiques de diffuser publiquement des informations sur les procédures pénales lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons tenant à l'enquête pénale, par exemple lorsque du matériel vidéo est diffusé et que le public est invité à aider à identifier l'auteur présumé d'une infraction pénale, ou pour des raisons tenant à l'intérêt public, par exemple lorsque, pour des raisons de sécurité, des informations sont fournies aux habitants d'une zone touchée par une infraction environnementale alléguée ou lorsque l'accusation ou une autre autorité compétente fournit des informations objectives sur l'état d'une procédure pénale dans le but de prévenir des troubles à l'ordre public. Le recours à de telles raisons devrait se limiter aux situations dans lesquelles il paraît raisonnable et proportionné, compte tenu de tous les intérêts en présence. En tout état de cause, la manière dont les informations sont diffusées et le contexte de cette diffusion ne devraient pas donner l'impression que la personne est coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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