Directive (UE) 2016/343 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2016/343EUR-Lex →

(20) Les autorités compétentes devraient s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l'audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal, à moins que le recours à de telles mesures ne soit nécessaire pour des raisons liées au cas d'espèce relatives soit à la sécurité, notamment pour empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de nuire à eux-mêmes ou à autrui ou d'endommager tout bien, soit à la nécessité d'empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d'entrer en relation avec des tiers, comme des témoins ou des victimes. La possibilité d'appliquer des mesures de contrainte physique n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de prendre une décision officielle sur le recours à de telles mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).