(28) L'exercice du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devrait pas être retenu contre un suspect ou une personne poursuivie, ni être considéré en soi comme une preuve que la personne concernée a commis l'infraction pénale en question. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales concernant l'appréciation des preuves par les juridictions ou les juges, pour autant que les droits de la défense soient respectés.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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