(29) L'exercice du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de réunir les preuves que l'on peut obtenir légalement du suspect ou de la personne poursuivie en recourant à des pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté du suspect ou de la personne poursuivie, tels que des documents recueillis en vertu d'un mandat, des documents pour lesquels est prévue une obligation légale de conservation et de production sur demande, les échantillons d'air expiré, de sang et d'urine ainsi que les tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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