(30) Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devraient pas empêcher les États membres de décider que, pour des infractions mineures telles que des infractions mineures au code de la route, la procédure ou certaines parties de celle-ci peuvent être menées par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes à propos de l'infraction concernée, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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