(36) Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n'est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution, et ne s'est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d'avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d'un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu'une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.