(45) Les juridictions et les juges devraient respecter les droits de la défense et l'équité de la procédure lorsqu'ils apprécient les déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou les éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même. À cet égard, il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'admission à titre de preuves pour établir les faits pertinents dans une procédure pénale de déclarations obtenues à la suite d'actes de torture ou d'autres mauvais traitements contraires à l'article 3 de la CEDH entacherait d'iniquité l'ensemble de la procédure. Aux termes de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
Directive (UE) 2016/343 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/343
RattachementDirective (UE) 2016/343
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016L0343)
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