Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016L0680-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2016/680
IntituléDésignation du délégué à la protection des données
RattachementSection 3 — Délégué à la protection des données
Directive (UE) 2016/680
CHAPITRE IV — Responsable du traitement et sous-traitant
Référencearticle 32 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Les États membres peuvent dispenser les tribunaux et d'autres autorités judiciaires indépendantes de cette obligation lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
2. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 34.
3. Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.
4. Les États membres prévoient que le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l'autorité de contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.