Directive (UE) 2016/680 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016L0680-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2016/680
IntituléDérogations pour des situations particulières
Rattachement
CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
  1. Directive (UE) 2016/680
  2. CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
VersionVersion d'origine (CELEX 02016L0680-20160504)
Référencearticle 38 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →

1. En l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 36 ou de garanties appropriées en vertu de l'article 37, les États membres prévoient qu'un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à condition que le transfert soit nécessaire:

a) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;

b) à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit;

c) pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers;

d) dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1; ou

e) dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1.

2. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l'autorité compétente qui transfère les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1, points d) et e).

3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande, et indique la date et l'heure du transfert, donne des informations sur l'autorité compétente destinataire, indique la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0680-20160504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).