Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016L0680-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2016/680
IntituléDroit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
RattachementCHAPITRE VIII — Voies de recours, responsabilité et sanctions
Directive (UE) 2016/680
CHAPITRE VIII — Voies de recours, responsabilité et sanctions
Référencearticle 52 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive.
2. Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission.
3. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée.
4. La personne concernée est informée par l'autorité de contrôle compétente de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 53.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.