(31) Le traitement des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière implique nécessairement le traitement de données à caractère personnel concernant différentes catégories de personnes concernées. Il importe dès lors d'établir une distinction claire, le cas échéant et dans la mesure du possible, entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que: les suspects; les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale; les victimes et les autres parties, tels que les témoins; les personnes détenant des informations ou des contacts utiles; et les complices de personnes soupçonnées et de criminels condamnés. Cela ne devrait pas empêcher l'application du droit à la présomption d'innocence garanti par la Charte et par la convention européenne des droits de l'homme, telles qu'elles ont été interprétées respectivement par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme dans leur jurisprudence.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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