Directive (UE) 2016/680 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
RéférenceConsidérant 44 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →

(44) Les États membres devraient pouvoir adopter des mesures législatives visant à retarder ou à limiter l'information des personnes concernées ou à ne pas leur accorder cette information, ou à leur limiter, complètement ou partiellement, l'accès aux données à caractère personnel les concernant, dès lors qu'une telle mesure constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, pour sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou pour protéger les droits et libertés d'autrui. Le responsable du traitement devrait apprécier, en examinant chaque cas de façon concrète et individuelle, s'il y a lieu de limiter le droit d'accès partiellement ou complètement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).