(44) Les États membres devraient pouvoir adopter des mesures législatives visant à retarder ou à limiter l'information des personnes concernées ou à ne pas leur accorder cette information, ou à leur limiter, complètement ou partiellement, l'accès aux données à caractère personnel les concernant, dès lors qu'une telle mesure constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, pour sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou pour protéger les droits et libertés d'autrui. Le responsable du traitement devrait apprécier, en examinant chaque cas de façon concrète et individuelle, s'il y a lieu de limiter le droit d'accès partiellement ou complètement.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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