(49) Lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une procédure judiciaire en matière pénale, les États membres devraient pouvoir prévoir que le droit à l'information, le droit d'accès aux données à caractère personnel, de rectification ou d'effacement de celles-ci, et le droit de limitation du traitement sont exercés conformément aux règles nationales relatives à la procédure judiciaire.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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