Directive (UE) 2016/680 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
RéférenceConsidérant 56 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →

(56) Afin d'apporter la preuve qu'il respecte la présente directive, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir des registres pour toutes les catégories d'activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre ces registres à sa disposition sur demande pour qu'ils puissent servir au contrôle de ces opérations de traitement. Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui traite des données à caractère personnel dans des systèmes de traitement non automatisés devrait s'être doté des moyens effectifs de démontrer la licéité du traitement, de pratiquer l'autocontrôle et de garantir l'intégrité et la sécurité des données, tels que des journaux ou d'autres formes de registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).