(57) Des journaux devraient être établis au moins pour les opérations effectuées dans des systèmes de traitement automatisé telles que la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion ou l'effacement. L'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel devrait apparaître dans le journal et cette identification devrait permettre d'établir les motifs des opérations de traitement. Les journaux devraient être utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données et pour les besoins de procédures pénales. L'autocontrôle comprend aussi les procédures disciplinaires internes des autorités compétentes.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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