Directive (UE) 2016/680 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
RéférenceConsidérant 65 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →

(65) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre vers des pays tiers ou à des organisations internationales, un tel transfert ne devrait en principe avoir lieu qu'après que l'État membre auprès duquel les données ont été collectées a autorisé le transfert. Il est dans l'intérêt d'une coopération efficace en matière répressive que lorsque le caractère immédiat de la menace pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre est tel qu'il rend impossible l'obtention d'une autorisation préalable en temps utile, l'autorité compétente puisse transférer les données à caractère personnel pertinentes vers le pays tiers concerné ou à l'organisation internationale concernée sans cette autorisation préalable. Les États membres devraient prévoir que les éventuelles conditions particulières applicables au transfert devraient être communiquées aux pays tiers ou aux organisations internationales. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel devraient être soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui a procédé au transfert initial. Lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation d'un transfert ultérieur, l'autorité compétente qui a procédé au transfert initial devrait prendre dûment en considération l'ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l'infraction pénale, les conditions particulières applicables au transfert initial des données et la finalité pour laquelle les données ont été transférées initialement, la nature et les conditions de l'exécution de la sanction pénale, et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale vers lequel ou laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement. L'autorité compétente qui a effectué le transfert initial devrait aussi pouvoir assortir le transfert ultérieur de conditions particulières. Ces conditions particulières peuvent être décrites, par exemple, dans des codes de traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).