(68) Outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale, la Commission devrait également tenir compte des obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l'organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération l'adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. Aux fins de l'évaluation du niveau de protection offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la Commission devrait consulter le comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «comité»). La Commission devrait également tenir compte de toute décision d'adéquation pertinente qu'elle aurait adoptée conformément à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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