(69) La Commission devrait surveiller le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou par une organisation internationale. Dans ses décisions d'adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d'examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l'organisation internationale en question et tenir compte de l'ensemble des évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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