(79) Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par le droit de l'État membre et prévoir notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou le gouvernement ou le chef d'État de l'État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou de sa chambre, ou par un organisme indépendant chargé, par le droit de l'État membre, de procéder à la nomination selon une procédure transparente. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le personnel soit choisi par cette dernière, avec la possibilité qu'intervienne dans ce processus un organe indépendant qui en serait chargé par le droit de l'État membre.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
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