(80) Bien que la présente directive s'applique également aux activités des juridictions nationales et autres autorités judiciaires, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement des données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance des juges dans l'accomplissement de leurs missions judiciaires. Il convient que cette exception soit limitée aux activités judiciaires dans le cadre d'affaires portées devant les juridictions et qu'elle ne s'applique pas aux autres activités auxquelles les juges pourraient être associés conformément au droit d'un État membre. Les États membres devraient aussi pouvoir prévoir que la compétence de l'autorité de contrôle ne s'étend pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par d'autres autorités judiciaires indépendantes dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par exemple le ministère public. En tout état de cause, le respect des règles de la présente directive par les juridictions et autres autorités judiciaires indépendantes fait toujours l'objet d'un contrôle indépendant conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la Charte.
Directive (UE) 2016/680 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.