Directive (UE) 2016/680 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/680
RattachementDirective (UE) 2016/680
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0680)
RéférenceConsidérant 86 de la directive (UE) 2016/680EUR-Lex →

(86) Toute personne physique ou morale devrait disposer du droit à un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale compétente, contre une décision d'une autorité de contrôle qui produit des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne en particulier l'exercice, par l'autorité de contrôle, de pouvoirs d'enquête, du pouvoir d'adopter des mesures correctrices et du pouvoir d'autorisation ou le refus ou le rejet de réclamations. Toutefois, ce droit ne couvre pas d'autres mesures prises par les autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par l'autorité de contrôle. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie et être menées conformément au droit de l'État membre en question. Ces juridictions devraient disposer d'une pleine compétence, et notamment de celle d'examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).