Directive (UE) 2016/681 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2016/681
IntituléConditions d'accès aux données PNR par Europol
Rattachement
CHAPITRE II — Responsabilités des états membres
  1. Directive (UE) 2016/681
  2. CHAPITRE II — Responsabilités des états membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32016L0681)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2016/681EUR-Lex →

1. Europol est habilité à demander aux UIP des États membres des données PNR ou le résultat du traitement de ces données dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions.

2. Europol peut présenter, au cas par cas, à l'UIP de tout État membre par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol, une demande électronique dûment motivée de transmission de données PNR spécifiques ou du résultat du traitement de ces données. Europol peut présenter cette demande lorsque cela est strictement nécessaire au soutien et au renforcement de l'action des États membres en vue de prévenir ou de détecter une infraction terroriste spécifique ou une forme grave de criminalité spécifique, ou de mener des enquêtes en la matière, dans la mesure où ladite infraction ou ladite forme de criminalité relève de la compétence d'Europol en vertu de la décision 2009/371/JAI. Cette demande énonce les motifs raisonnables sur lesquels se fonde Europol pour estimer que la transmission des données PNR ou du résultat du traitement de ces données contribuera de manière substantielle à la prévention ou à la détection de l'infraction concernée, ou à des enquêtes en la matière.

3. Europol informe le délégué à la protection des données nommé conformément à l'article 28 de la décision 2009/371/JAI de chaque échange d'informations au titre du présent article.

4. Les échanges d'information au titre du présent article ont lieu par l'intermédiaire de SIENA et conformément à la décision 2009/371/JAI. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable à SIENA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).