Directive (UE) 2016/681 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2016/681
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Directive (UE) 2016/681
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016L0681)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2016/681EUR-Lex →

1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, y compris les informations statistiques visées à l'article 20, paragraphe 2, la Commission procède, au plus tard le 25 mai 2020, au réexamen de tous les éléments de la présente directive et communique et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2. Dans le cadre de son réexamen, la Commission accorde une attention particulière:

a) au respect des normes applicables de protection des données à caractère personnel;

b) à la nécessité et à la proportionnalité de la collecte et du traitement des données PNR au regard de chacune des finalités énoncées dans la présente directive;

c) à la durée de la période de conservation des données;

d) à l'efficacité de l'échange d'informations entre les États membres; et

e) à la qualité des évaluations, y compris en ce qui concerne les informations statistiques recueillies en vertu de l'article 20.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également s'il est nécessaire, proportionné et efficace d'inclure dans le champ d'application de la présente directive la collecte et le transfert des données PNR, à titre obligatoire, pour l'ensemble des vols intra-UE ou une sélection de ceux-ci. La Commission tient compte de l'expérience acquise par les États membres, en particulier ceux qui appliquent la présente directive aux vols intra-UE conformément à l'article 2. Le rapport examine également s'il est nécessaire d'inclure des opérateurs économiques autres que les transporteurs, tels que des agences et des organisateurs de voyages qui fournissent des services liés aux voyages, y compris la réservation de vols, dans le champ d'application de la présente directive.

4. Le cas échéant, au vu du réexamen effectué au titre du présent article, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).