(15) Une liste des données PNR à transmettre à une UIP devrait être établie dans le but de refléter les exigences légitimes des pouvoirs publics en matière de prévention et de détection des infractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, renforçant par là la sécurité intérieure de l'Union et la protection des droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. À cette fin, il convient d'appliquer des normes élevées conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci-après dénommée «convention no 108») et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Une telle liste ne devrait pas être fondée sur l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à un syndicat, la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne. Les données PNR ne devraient comporter que des informations relatives aux réservations et aux itinéraires de voyage des passagers qui permettent aux autorités compétentes d'identifier les passagers aériens représentant une menace pour la sécurité intérieure.
Directive (UE) 2016/681 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/681
RattachementDirective (UE) 2016/681
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0681)
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