(20) En tenant pleinement compte du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la non-discrimination, aucune décision qui produit des effets juridiques préjudiciables à une personne ou l'affecte de manière significative ne devrait être prise sur la seule base du traitement automatisé des données PNR. Par ailleurs, conformément aux articles 8 et 21 de la Charte, aucune décision de cette nature ne devrait introduire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La Commission devrait également prendre en compte ces principes lors du réexamen de l'application de la présente directive.
Directive (UE) 2016/681 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/681
RattachementDirective (UE) 2016/681
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0681)
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