(23) Les États membres devraient échanger entre eux et avec Europol les données PNR qu'ils reçoivent, lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Les UIP devraient, le cas échéant, transmettre sans tarder le résultat du traitement des données PNR aux UIP des autres États membres en vue d'un complément d'enquête. Les dispositions de la présente directive devraient s'entendre sans préjudice d'autres instruments de l'Union relatifs à l'échange d'informations entre les services de police et d'autres services répressifs et les autorités judiciaires, y compris la décision 2009/371/JAI du Conseil et la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. Il convient que les échanges de données PNR soient régis par les règles relatives à la coopération policière et judiciaire et ne portent pas atteinte au niveau élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel exigé par la Charte, la convention no 108 et la CEDH.
Directive (UE) 2016/681 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/681
RattachementDirective (UE) 2016/681
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016L0681)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.