Directive (UE) 2016/797 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L0797-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/797
IntituléEnregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
Rattachement
CHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
  1. Directive (UE) 2016/797
  2. CHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02016L0797-20260802)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2016/797EUR-Lex →

1. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 21, un véhicule doit être enregistré dans un registre des véhicules visé à l'article 47, à la demande du détenteur.

2. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire d'un État membre, le véhicule est enregistré dans cet État membre.

3. Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire de plusieurs États membres, le véhicule est enregistré dans l'un des États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0797-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).