Directive (UE) 2016/797 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L0797-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/797
IntituléExigences concernant les autorités notifiantes
Rattachement
CHAPITRE VI — ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Directive (UE) 2016/797
  2. CHAPITRE VI — ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02016L0797-20260802)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2016/797EUR-Lex →

Les autorités notifiantes:

a) sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

b) sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités;

c) sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;

d) ne proposent ni n'assurent aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles;

e) garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent;

f) disposent d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0797-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).