Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L0797-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteDirective (UE) 2016/797
IntituléModifications des notifications
RattachementCHAPITRE VI — ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive (UE) 2016/797
CHAPITRE VI — ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02016L0797-20260802)
Référencearticle 39 de la directive (UE) 2016/797EUR-Lex →
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies aux articles 30 à 32, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.