(44) Lorsque, durant l'exploitation, il apparaît qu'un véhicule ou un type de véhicule ne répond pas à une des exigences essentielles applicables, les mesures correctrices nécessaires devraient être prises par les entreprises ferroviaires concernées afin de mettre le ou les véhicules en conformité. En outre, si cette absence de conformité conduit à un risque grave pour la sécurité, les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance de la circulation du véhicule devraient pouvoir prendre les mesures temporaires de sécurité nécessaires, y compris restreindre ou suspendre immédiatement l'exploitation concernée. Si les mesures correctives sont insuffisantes et que le risque grave pour la sécurité résultant de l'absence de conformité demeure, les autorités nationales de sécurité ou l'Agence devraient être autorisées à révoquer ou à modifier l'autorisation. Dans ce contexte, il faut entendre par «risque grave pour la sécurité» un non-respect grave des obligations légales ou des exigences de sécurité susceptible de causer, par lui-même ou par un enchaînement de circonstances, un accident ou un accident grave. Le processus de révocation devrait être soutenu par un échange approprié d'informations entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité, notamment par l'utilisation de registres.
Directive (UE) 2016/797 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/797
RattachementDirective (UE) 2016/797
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0797)
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