Directive (UE) 2016/798 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02016L0798-20201023, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/798
IntituléAccès aux services de formation
Rattachement
CHAPITRE III — CERTIFICATION ET AGRÉMENT DE SÉCURITÉ
  1. Directive (UE) 2016/798
  2. CHAPITRE III — CERTIFICATION ET AGRÉMENT DE SÉCURITÉ
VersionConsolidée au 23/10/2020 (CELEX 02016L0798-20201023)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les membres de leur personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité aient un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.

Les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées.

Si les services de formation ne comprennent pas le passage d'examens ni la délivrance de certificats, les États membres veillent à ce que le personnel des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure ait accès à ces certificats.

L'autorité nationale de sécurité veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies respectivement dans la directive 2007/59/CE, dans les STI ou dans les règles nationales visées à l'article 8, paragraphe 3, point e), de la présente directive.

2. Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l'infrastructure, les États membres veillent à ce qu'ils soient mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.

3. Lorsqu'elles recrutent de nouveaux conducteurs de train, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité, les entreprises ferroviaires peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.

4. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont chargés du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant un travail critique pour la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0798-20201023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).