1. Chaque État membre établit une autorité nationale de sécurité. Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale de sécurité dispose des capacités organisationnelles internes et externes nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles. Cette autorité est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des entités qui attribuent des contrats de service public. À condition que cette indépendance soit garantie, cette autorité peut être un service relevant du ministère national chargé des questions de transports.
2. Les tâches assignées à l'autorité nationale de sécurité sont au moins les suivantes:
a) autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797;
b) délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797;
c) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797;
d) contrôler, sur le territoire relevant de sa compétence, que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l'article 8 de la directive (UE) 2016/797;
e) s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 46 de la directive (UE) 2016/797, sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de ladite directive;
f) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5;
g) délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 8;
h) délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l'article 12;
i) contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales;
j) surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 17;
k) le cas échéant et conformément au droit national, délivrer, renouveler, modifier et retirer les licences des conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE;
l) le cas échéant et conformément au droit national, délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats octroyés aux entités chargées de l'entretien.
3. Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
4. Lorsqu’un même ouvrage d’art est situé en partie dans un pays tiers et en partie dans un État membre, cet État membre peut désigner, en plus de l’autorité nationale de sécurité par ailleurs compétente pour son territoire, et conformément à l’article 3, point 7) c), et à un accord international conclu par l’Union ou dont la conclusion est autorisée par celle-ci, une autorité de sécurité compétente spécifiquement pour cet ouvrage d’art et pour tous les autres éléments de l’infrastructure ferroviaire qui lui sont liés (ci-après dénommée «autorité de sécurité spécifique»). Conformément audit accord international, l’autorité nationale de sécurité peut assumer temporairement cette compétence sur la partie de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre.
Dans le cadre de tout accord international visé au premier alinéa, l’État membre concerné prend toutes les mesures à sa disposition en vertu dudit accord international pour garantir que l’autorité de sécurité spécifique respecte le droit de l’Union. À cet effet et si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ferroviaire, l’État membre concerné fait usage sans retard du droit accordé par ledit accord international, en vertu duquel l’autorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la part de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre.
5. Lorsqu’un différend soumis à l’arbitrage conformément à un accord international soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la question, à la demande du tribunal arbitral créé en vue de trancher les différends en vertu dudit accord international.
Les dispositions du droit de l’Union régissant les recours devant la Cour de justice conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux questions préjudicielles dont est saisie la Cour de justice en vertu du troisième alinéa.
Lorsque le tribunal arbitral ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice rendu en application du premier alinéa, l’État membre concerné fait usage sans retard du droit accordé par l’accord international, en vertu duquel l’autorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la partie de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre.