Directive (UE) 2016/798 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02016L0798-20201023, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/798
IntituléStatut de l'enquête
Rattachement
CHAPITRE V — ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS
  1. Directive (UE) 2016/798
  2. CHAPITRE V — ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS
VersionConsolidée au 23/10/2020 (CELEX 02016L0798-20201023)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

1. Les États membres définissent pour l'enquête, dans le cadre de leur système juridique respectif, un statut juridique qui permet aux enquêteurs principaux d'accomplir leur tâche de la manière la plus efficace et dans les plus brefs délais.

2. Conformément à leur législation nationale, les États membres assurent l'entière coopération des autorités en charge d'une enquête judiciaire, et veillent à ce que les enquêteurs aient accès, dès que possible, aux informations et aux éléments probants pertinents pour l'enquête. Il leur est en particulier donné:

a) l'accès immédiat au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;

b) le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement sous contrôle du matériel accidenté, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;

c) l'accès illimité au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l'enregistrement de messages verbaux et à l'enregistrement de l'activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, et la possibilité de l'utiliser;

d) accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;

e) accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;

f) la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué dans l'accident ou l'incident et d'autres témoins; et

g) accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les entités chargées de l'entretien et l'autorité nationale de sécurité.

3. L'Agence coopère avec l'organisme d'enquête lorsque l'enquête porte sur des véhicules pour lesquels elle a délivré une autorisation ou sur des entreprises ferroviaires auxquelles elle a délivré un certificat. Elle transmet dans les meilleurs délais à l'organisme d'enquête l'ensemble des informations ou dossiers demandés et, sur demande, donne des explications.

4. L'enquête est menée indépendamment de toute enquête judiciaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0798-20201023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).